23. Un régime de retraite qui a fait l’objet d’une modification pour y constituer un fonds de stabilisation comporte, à la date de prise d’effet de cette modification qui est dite «date de séparation de la caisse de retraite», 2 volets distincts:1° un volet antérieur relatif aux services effectués avant la date de la séparation de la caisse de retraite auquel s’appliquent les dispositions de la sous-section 2 de la présente section;
2° un volet postérieur relatif aux services effectués à compter de la date de la séparation de la caisse de retraite auquel s’appliquent les dispositions de la sous-section 3 de la présente section.